Aux fins du chapitre 3, et notamment de l’article 160, paragraphe 1, de l’article 161, paragraphe 4, de l’article 164, paragraphe 4 et de l’article 166, paragraphe 8 quater, lorsqu’une exposition est couverte par une garantie éligible fournie par une administration centrale ou une banque centrale ou par la BCE, les planchers de PD, de LGD et de CCF ne s’appliquent pas à la partie de l’exposition couverte par cette garantie. En revanche, la partie de l’exposition qui n’est pas couverte par cette garantie est soumise aux planchers de PD, de LGD et de CCF concernés.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 159 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléNon-application des planchers de PD, de LGD et de CCF
Rattachement
Sous-section - 1 — Expositions garanties par les administrations centrales ou les banques centrales des États membres ou par la BCE
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
- CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
- Section 4 — Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance
- Sous-section - 1 — Expositions garanties par les administrations centrales ou les banques centrales des États membres ou par la BCE
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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