Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 160

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléProbabilité de défaut (PD)
Rattachement
Sous-Section 1 — Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 4 — Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance
  6. Sous-Section 1 — Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 160 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Pour les expositions classées dans les catégories visées à l’article 147, paragraphe 2, point b), ou point c) i), ii) ou iii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et notamment aux fins des articles 153 et 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la valeur de PD qui est utilisée pour chaque exposition comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondéré et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la valeur de plancher de PD suivante: 0,05 %.

1 bis.

Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points a bis) i) ou ii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, la valeur de PD qui est utilisée pour chaque exposition comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la valeur de plancher de PD suivante: 0,03 %.

2. Dans le cas des créances sur entreprises achetées, si un établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il détermine les valeurs de PD pour ces expositions conformément aux méthodes suivantes:

a) pour les créances de premier rang, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances;

b) pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement;

c) si l'établissement a été autorisé par l'autorité compétente à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises conformément à l'article 143, et si, pour ces créances, il est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées (EL) en PD et LGD d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition.

3. Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %.

4. Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, tant pour l’exposition qui est couverte par une protection de crédit non financée que pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 peut comptabiliser la protection de crédit non financée dans la PD conformément à l’article 183.

6. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées sur des entreprises, la PD est égale aux estimations de EL de l’établissement pour le risque de dilution. Un établissement qui, pour les créances sur les entreprises, a été autorisé par l’autorité compétente, en vertu de l’article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et qui, d’une manière jugée fiable par l’autorité compétente, peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises peut utiliser les estimations de PD résultant de cette décomposition. Les établissements peuvent tenir compte d’une protection de crédit non financée dans le calcul de PD conformément au chapitre 4.

7. Un établissement qui, pour le risque de dilution des créances achetées sur des entreprises, a été autorisé par l’autorité compétente, en vertu de l’article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD peut tenir compte d’une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l’article 161, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).