Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 161

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléPertes en cas de défaut (LGD)
Rattachement
Sous-Section 1 — Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 4 — Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance
  6. Sous-Section 1 — Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 161 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements utilisent les valeurs de LGD suivantes:

a) pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible, sur les administrations centrales et les banques centrales, sur les entités du secteur financier, sur les administrations régionales ou locales et sur les entités du secteur public: 45 %;

a bis) pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible sur des entreprises qui ne sont pas des entités du secteur financier: 40 %;

b) pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;

d) pour les obligations garanties éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5, une valeur de LGD de 11, 25 % peut être assignée;

e) pour les expositions relatives à des créances de premier rang achetées sur des entreprises, lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’estimer la PD ou lorsque ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 40 %;

f) pour les expositions relatives à des créances subordonnées sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 100 %;

g) pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises: 100 %.

2. Pour le risque de dilution et de défaut, si un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et s'il est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour les créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de LGD pour les créances sur entreprises achetées.

3. Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, tant pour l’exposition qui est couverte par une protection de crédit non financée que pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans le calcul de LGD conformément à l’article 183.

4. Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points c) i), ii) ou iii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et notamment aux fins de l’article 153, paragraphe 1, point iii), de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, lorsque sont utilisées des estimations propres de LGD, les valeurs de LGD utilisées pour chaque exposition comme paramètres dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées ne sont pas inférieures aux valeurs de plancher de LGD suivantes, calculées conformément au paragraphe 6 du présent article.

Tableau 1

| Planchers de LGD (LGDfloor) pour expositions relevant des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii)

| Exposition sans protection de crédit financée éligible (LGDU-floor) | Exposition pleinement garantie par une protection de crédit financée éligible (LGDS-floor)

| 25 % | Sûretés financières | 0 %

| Créances à recouvrer | 10 %

| Biens immobiliers résidentiels ou commerciaux | 10 %

| Autres sûretés réelles | 15 %

5. Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a bis) i) ou ii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et en particulier aux fins de l’article 153, paragraphe 1, point iii), de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, lorsque sont utilisées des estimations propres de LGD, la valeur de LGD utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour les expositions sans protection de crédit financée éligible n’est pas inférieure à la valeur de plancher de LGD suivante: 5 %.

6. Aux fins du paragraphe 4 du présent article, les planchers de LGD figurant au tableau 1 dudit paragraphe, applicables aux expositions pleinement garanties par une protection de crédit financée éligible, s’appliquent lorsque la valeur de cette protection est, après application des corrections pour volatilité Hc et Hfx concernées conformément à l’article 230, supérieure ou égale à la valeur de l’exposition sous-jacente.

Aux fins du paragraphe 4 du présent article et aux fins de l’application des ajustements connexes correspondants, Hc et Hfx, conformément à l’article 230, la protection de crédit financée est éligible en vertu du présent chapitre. Dans ce cas, le type de protection de crédit financé «autres sûretés réelles» visé à l’article 230, tableau 1, s’entend comme «autres sûretés réelles et autres sûretés éligibles».

Le plancher de LGD (LGDfloor) applicable à une exposition partiellement garantie par une protection de crédit financée est calculé comme étant la moyenne pondérée de LGDU-floor pour la fraction de l’exposition sans protection de crédit garantie et de LGDS-floor pour la fraction pleinement garantie, comme suit:

où:

LGDU-floor et LGDS-floor sont les valeurs de plancher pertinentes dans le tableau 1;

E, ES, EU et HE sont déterminés conformément à l’article 230.

7. Lorsqu’un établissement qui utilise ses propres estimations de LGD pour un type donné d’expositions sur entreprises non garanties et d’expositions non garanties sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public n’est pas en mesure de tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée garantissant l’une des expositions de ce type dans ses propres estimations de LGD, en raison d’un manque de données concernant les recouvrements pour cette protection de crédit financée, il est autorisé à appliquer la formule prévue à l’article 230, à ceci près que l’acronyme LGDU utilisé dans cette formule représente la propre estimation de LGD de l’établissement pour les expositions non garanties. En ce cas, la protection de crédit financée est éligible conformément au chapitre 4, et la propre estimation de LGD de l’établissement utilisées comme acronyme LGDU sont calculées sur la base des données relatives aux pertes sous-jacentes, à l’exclusion de tout recouvrement découlant de cette protection de crédit financée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).