1. Pour les expositions pour lesquelles un établissement n’a pas reçu de l’autorité compétente l’autorisation d’utiliser ses propres estimations de LGD, la valeur d’échéance (M) est appliquée de façon cohérente et est soit fixée à 2,5 ans, à l’exception des expositions découlant d’opérations de financement sur titres, pour lesquelles M est de 0,5 ans, soit calculée conformément au paragraphe 2.
2. Pour les expositions auxquelles un établissement applique ses propres estimations de LGD, la valeur d’échéance (M) est calculée au moyen de périodes exprimées en années, conformément au présent paragraphe et sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l’article 384, paragraphe 2, où M a la valeur qui y est précisée. M est calculé comme suit dans chacun des cas suivants:
a) pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:
Mmax1,mintt CFttCFt,5
où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;
b) pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;
c) pour les expositions découlant d'instruments dérivés, visés à l'annexe II, intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 10 jours;
d) pour les opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 5 jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;
d bis) pour les opérations de prêt garanties qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;
d ter) pour un accord-cadre de compensation comprenant plusieurs des types d’opérations visés au point c), d) ou d bis) du présent paragraphe, M est l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations, M correspondant au moins à la période de détention la plus longue exprimée en années applicable à ces opérations, conformément à l’article 224, paragraphe 2, soit, selon le cas, dix ou vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;
e) lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de l'échéance résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;
f) pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M correspond à la durée résiduelle maximale exprimée en années que le débiteur est en droit de prendre pour s’acquitter pleinement de ses obligations contractuelles, principal, intérêts et commissions compris, et ne peut être inférieur à un an;
g) lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule suivante pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:
MminkEffectiveEEtk Δtk dftk stkkEEtk Δtk dftk1 stkkEffectiveEEtk Δtk dftk stk,5
où
Stkle risque anticipé à la période future tk;
EEtkle risque anticipé effectif à la période future tk;
EffectiveEEtkle facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;.
dftkle facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;
Δtk tk tk1;
h) lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'elle est estimée par ledit modèle interne.
Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique;
i) pour les établissements qui utilisent les approches visées à l’article 382 bis, paragraphe 1, point a) ou b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA d’opérations conclues avec une contrepartie donnée, M ne peut pas dépasser 1 dans la formule figurant à l’article 153, paragraphe 1, point iii), aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie de ces mêmes opérations, tels que visés à l’article 92, paragraphe 4, point a) ou g), selon le cas;
j) pour les expositions renouvelables, M est déterminé sur la base de la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité; les établissements n’utilisent pas la date de remboursement du tirage en cours si cette date n’est pas la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité.
3. Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d’absence d’ajustement de marge, M est égal à l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à un jour pour:
a) les instruments dérivés visés à l'annexe II intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés;
b) les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés;
c) les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières.
De plus, pour les expositions à court terme éligibles qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les expositions à court terme éligibles sont les suivantes:
a) expositions sur les établissements ou entreprises d’investissement découlant du règlement d’obligations en monnaie étrangère;
b) opérations de financement des crédits commerciaux à court terme se dénouant d’elles-mêmes et les créances achetées sur des entreprises, à condition que les expositions respectives aient une échéance résiduelle d’un an ou moins;
c) expositions découlant du règlement d'achats et de ventes de titres dans le délai de livraison usuel de deux jours ouvrables;
d) expositions découlant de règlements en espèces par virement électronique, d'opérations de paiement électronique et de coûts prépayés, y compris pour découverts résultant d'opérations avortées ne dépassant pas un petit nombre de jours ouvrables, fixe et convenu;
e) lettres de crédit émises et lettres de crédit confirmées à court terme, c’est-à-dire dont l’échéance est inférieure à un an, et qui se dénouent d’elles-mêmes.
4. Pour les expositions sur des entreprises établies dans l’Union qui ne sont pas des grandes entreprises, les établissements peuvent choisir, pour toutes les expositions de ce type, de déterminer M en appliquant le paragraphe 1 plutôt que le paragraphe 2.
5. Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 4.
6. Aux fins de l’expression en années du nombre minimal de jours visé au paragraphe 2, points c) à d ter), et au paragraphe 3, le nombre minimal de jours est divisé par 365,25.