Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 163

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléProbabilité de défaut (PD)
Rattachement
Sous-Section 2 — Expositions sur la clientèle de détail
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 4 — Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance
  6. Sous-Section 2 — Expositions sur la clientèle de détail
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 163 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées de ces expositions, et aux fins notamment des articles 154 et 157, et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la PD pour chaque exposition qui est utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées correspond à la valeur la plus élevée entre la PD à un an rattachée à l’échelon ou à la catégorie interne d’emprunteur dans laquelle l’exposition sur la clientèle de détail est classée et les valeurs de plancher de PD suivantes:

a) 0,1 % pour les QRRE de type «renouveleur»;

b) 0,05 % pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas des QRRE de type «renouveleur».

2. Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %.

3. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égal aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour risque de dilution des créances achetées d'une manière jugée fiable par les autorités compétentes, il peut utiliser son estimation de PD.

4. Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans le calcul de la PD conformément à l’article 183.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).