1. Aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées de ces expositions, et aux fins notamment des articles 154 et 157, et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la PD pour chaque exposition qui est utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées correspond à la valeur la plus élevée entre la PD à un an rattachée à l’échelon ou à la catégorie interne d’emprunteur dans laquelle l’exposition sur la clientèle de détail est classée et les valeurs de plancher de PD suivantes:
a) 0,1 % pour les QRRE de type «renouveleur»;
b) 0,05 % pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas des QRRE de type «renouveleur».
2. Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %.
3. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égal aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour risque de dilution des créances achetées d'une manière jugée fiable par les autorités compétentes, il peut utiliser son estimation de PD.
4. Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans le calcul de la PD conformément à l’article 183.