1. Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est égale à leur valeur comptable compte non tenu des ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.
Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû.
Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse.
2. Lorsque les établissements recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du chapitre 4 ou 6.
3. Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent les méthodes décrites au chapitre 4.
4. La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre des contrats de location ou de crédit-bail comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location ou de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse, à savoir toute option dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et si cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées à l'article 213, ladite obligation de paiement peut être prise en compte en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4.
5. Pour tout contrat figurant dans la liste de l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites au chapitre 6 et ne prend pas en compte les ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.
6. Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond à la valeur déterminée conformément au paragraphe 1, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.
7. Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l'article 24. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières présentée à l'article 223 est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité adaptée à ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions dudit article. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou à l'article 220, paragraphe 2.
8. La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan qui ne sont pas des contrats énumérés à l’annexe II est calculée sur la base de l’IRB-CCF ou des SA-CCF, conformément aux paragraphes 8 bis et 8 ter du présent article et à l’article 151, paragraphe 8.
Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables ont été titrisés, les établissements veillent à conserver les fonds propres requis en regard des montants non tirés associés à la titrisation.
Un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque en tant que montant engagé mais non tiré multiplié par le SA-CCF concerné.
Un établissement qui utilise l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque, pour les engagements non tirés, comme étant le montant non tiré multiplié par l’IRB-CCF.
8 bis.
Pour une exposition pour laquelle un établissement n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser l’IRB-CCF, le facteur de conversion applicable est le SA-CCF prévu au chapitre 2 pour les mêmes types d’éléments que ceux visés à l’article 111. Le SA-CCF doit être appliqué au montant le plus faible entre la valeur du montant engagé mais non tiré et la valeur qui reflète une éventuelle clause contraignante de la facilité, notamment l’existence d’un plafond sur le montant potentiel du crédit lié à la situation de trésorerie du débiteur. Dans ce cas, l’établissement doit disposer de procédures de surveillance et de gestion adéquates de cette contrainte.
8 ter.
Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l’utilisation de l’IRB-CCF utilisent l’IRB-CCF pour les expositions découlant d’engagements renouvelables non utilisés traités selon l’approche NI, à condition que ces expositions ne soient pas soumises à un SA-CCF de 100 % en vertu de l’approche standard. Le SA-CCF est utilisé pour:
a) tous les autres éléments de hors bilan, en particulier les engagements non renouvelables non utilisés;
b) les expositions pour lesquelles les exigences minimales fixées à la section 6 pour le calcul de l’IRB-CCF ne sont pas respectées par l’établissement ou lorsque l’autorité compétente n’a pas autorisé l’utilisation de l’IRB-CCF.
Aux fins du présent article, un engagement est réputé «renouvelable» lorsqu’il laisse à un débiteur la liberté de décider à quelle fréquence et selon quelle périodicité il souhaite utiliser son prêt, le débiteur étant ainsi autorisé à utiliser, rembourser et réutiliser les fonds qui lui ont été avancés. Les accords contractuels qui autorisent les paiements anticipés et les réutilisations ultérieures de ces paiements anticipés sont considérés comme renouvelables.
8 quater.
Lorsque des IRB-CCF sont utilisés, aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées des expositions découlant d’engagements renouvelables autres que les expositions classées dans la catégorie d’exposition conformément à l’article 147, paragraphe 2, point a), notamment en vertu de l’article 153, paragraphe 1, de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la valeur exposée au risque pour chaque exposition utilisée comme paramètre dans les formules de calcul du montant d’exposition pondéré et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la somme:
a) du montant utilisé de l’engagement renouvelable;
b) de 50 % du montant d’exposition hors bilan de la partie restante non utilisée de l’engagement renouvelable, calculé à l’aide du SA-CCF applicable prévu à l’article 111.
La somme des points a) et b) est appelée «plancher du CCF».
9. Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé.