Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 170

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléStructure des systèmes de notation
Rattachement
Sous-Section 1 — Systèmes de notation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 6 — Conditions d'utilisation de l'approche NI
  6. Sous-Section 1 — Systèmes de notation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 170 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. La structure des systèmes de notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public satisfait aux conditions suivantes:

a) le système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de l'opération;

b) le système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants;

c) l'établissement concerné constitue une documentation explicitant la relation entre les différents échelons de débiteurs en termes de niveau de risque de défaut propre à chaque échelon, ainsi que les critères utilisés pour déterminer ce niveau;

d) les établissements dont les portefeuilles sont concentrés sur un segment de marché et une fourchette de risque de défaut particuliers disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon particulier sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette;

e) pour que soit autorisée par les autorités compétentes l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des opérations liées auxdites pertes en cas de défaut. La définition de l'échelon de facilités de crédit contient une description de la façon dont les expositions sont affectées à tel ou tel échelon et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon;

f) les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette.

2. Les établissements qui appliquent la méthode définie à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites expositions. Ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces expositions, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d'un échelon pour les débiteurs défaillants.

3. La structure des systèmes de notation des expositions sur la clientèle de détail satisfait aux conditions suivantes:

a) le système de notation intègre le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes;

b) Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre d'expositions suffisant pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives;

c) le processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories prévoit une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et permet une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.

4. Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements tiennent compte des facteurs de risque suivants:

a) les caractéristiques de risque du débiteur;

b) les caractéristiques de risque de l’opération, notamment les types de produit et les types de protection de crédit financée, la protection de crédit non financée reconnue, le rapport prêt/valeur, la maturation et le rang de la créance; les établissements réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même protection de crédit financée ou non financée;

c) les incidents de paiement, à moins qu'un établissement ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).