Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 172

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAffectation des expositions
Rattachement
Sous-Section 1 — Systèmes de notation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 6 — Conditions d'utilisation de l'approche NI
  6. Sous-Section 1 — Systèmes de notation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 172 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, l’affectation des expositions s’effectue selon les critères suivants:

a) chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

b) pour les expositions pour lesquelles un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

c) les établissements qui appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément à l'article 170, paragraphe 2;

d) chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément;

e) les expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des opérations spécifiques. L'affectation à des échelons différents d'expositions distinctes sur un même débiteur est néanmoins possible dans les cas suivants:

i) le risque pays de non-transfert, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;

ii) les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs;

iii) la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.

Aux fins du premier alinéa, point d), un établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients débiteurs et groupes de clients débiteurs liés. Ces politiques prévoient une procédure d’identification du risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique envers laquelle un établissement est exposé.

Aux fins du chapitre 6, les opérations avec des contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié font l’objet d’un traitement différent lors du calcul de leur valeur exposée au risque.

2. Pour la clientèle de détail, chaque exposition est affectée à un échelon ou à une catégorie dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

3. Aux fins du processus d'affectation à un échelon ou à une catégorie, les établissements répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les données entrées dans le processus et sur ses résultats, ainsi que le personnel chargé d'approuver de tels écarts. Ces écarts sont consignés avec mention du personnel responsable. Ils analysent la performance des expositions pour lesquelles il a été passé outre à l'affectation d'origine. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont la notation d'origine a été modifiée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).