Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 173

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléIntégrité du processus d'affectation
Rattachement
Sous-Section 1 — Systèmes de notation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 6 — Conditions d'utilisation de l'approche NI
  6. Sous-Section 1 — Systèmes de notation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 173 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, l’affectation des expositions satisfait aux exigences suivantes:

a) l'affectation des expositions et sa révision régulière sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroi du crédit;

b) les établissements révisent leurs affectations au moins une fois par an et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements revoient une affectation chaque fois que de nouveaux éléments significatifs sur le débiteur ou l'exposition viennent à être connus;

c) les établissements disposent d'une procédure efficace pour obtenir et garder à jour l'information pertinente sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des opérations ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion.

2. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements révisent au moins une fois par an l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante, ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques, selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi l'état d'expositions individuelles au sein d'un échantillon représentatif de chaque catégorie afin de vérifier que les expositions restent affectées à la bonne catégorie et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante.

3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation définissant les méthodes que les autorités compétentes doivent suivre pour évaluer l’intégrité du processus d’affectation et l’évaluation régulière et indépendante des risques.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).