Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 175

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDocumentation des systèmes de notation
Rattachement
Sous-Section 1 — Systèmes de notation
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 6 — Conditions d'utilisation de l'approche NI
  6. Sous-Section 1 — Systèmes de notation
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 175 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements détaillent par écrit la conception et le mode opératoire de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente section et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la supervision par la direction du processus de notation.

2. Les établissements consignent par écrit les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les modifications apportées à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne.

3. Les établissements explicitent par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu'ils utilisent en interne et veillent à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le présent règlement.

4. Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en explicite la méthodologie par écrit. Ledit document:

a) décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;

b) instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle, y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon;

c) indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

5. Lorsqu'un établissement utilise un système de notation ou un modèle interne audit système fournis par un tiers et que ce tiers refuse ou restreint l'accès de l'établissement aux informations afférentes à la méthodologie de ce système ou modèle ou aux données sous-jacentes utilisées pour développer cette méthodologie ou ce modèle, en invoquant ses droits de propriété sur ces informations, ledit établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les exigences du présent article sont respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).