1. Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences spécifiques suivantes, applicables aux estimations de PD des expositions sur les administrations centrales et banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises:
a) les établissements estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels. Les estimations de PD des débiteurs à fort effet de levier ou de ceux dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation doivent refléter la performance des actifs sous-jacents mesurée sur des périodes de volatilités accentuées;
b) pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent estimer la perte anticipée (EL) par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs;
c) lorsque, pour les créances sur entreprises achetées, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);
d) les établissements ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans étayer cette utilisation par une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans la combinaison des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations;
e) dans la mesure où un établissement utilise, pour l’estimation de PD, des données découlant de son propre historique de défaut, il veille à ce que ses estimations reflètent les normes de souscription actuelles et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l’actuel système de notation; lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, après avoir inclus un ajustement approprié, l’établissement ajoute une plus grande marge de prudence à son estimation de PD, liée à l’éventail possible des erreurs d’estimation qui n’est pas déjà couvert par l’ajustement approprié;
f) dans la mesure où un établissement établit un lien ou une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un OEEC ou un organisme similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, il assoit cette mise en correspondance sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisme externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mise en correspondance ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisme externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de l'opération. L'analyse effectuée par l'établissement inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées à l'article 178. L'établissement explique par écrit quelle base il utilise pour la mise en correspondance;
g) dans la mesure où un établissement utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 174;
h) que l’établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins cinq ans pour l’une au moins de ces sources;
i) indépendamment de la méthode utilisée pour estimer PD, les établissements estiment une PD par échelon de notation à partir du taux de défaut annuel moyen historique observé qui est une moyenne arithmétique du nombre de débiteurs (pondération en fonction du nombre); ils ne sont pas autorisés à utiliser d’autres approches, y compris les moyennes pondérées en fonction de l’exposition.
Aux fins du premier alinéa, point h), du présent paragraphe, lorsque la période d’observation disponible pour une source est plus longue, et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette période plus longue qui est retenue. Ces données comprennent un échantillon représentatif des bonnes et des mauvaises années du cycle économique pertinentes pour le type d’expositions. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements qui n’ont pas été autorisés par l’autorité compétente à utiliser leurs propres estimations de LGD ou d’IRB-CCF au titre de l’article 143 peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.
2. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes s'appliquent:
a) les établissements estiment PD par échelon ou catégorie de débiteurs ou de facilités de crédit à partir des moyennes à long terme des taux de défaut à un an, et les taux de défaut sont calculés au niveau de la facilité uniquement lorsque la définition du défaut est appliquée au niveau de chaque facilité de crédit en application de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa;
b) les estimations de PD peuvent également être déduites d'une estimation des pertes totales et d'estimations appropriées de LGD;
c) les établissements considèrent les données internes utilisées pour affecter leurs expositions à des échelons ou catégories comme la principale source d'information pour l'estimation des caractéristiques de pertes. À des fins de quantification, ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées) ou des modèles statistiques, sous réserve de l'existence de liens forts:
i) entre leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données; et
ii) entre leur profil de risque interne et la composition des données externes;
d) lorsque, pour les expositions sur la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);
e) que l’établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins cinq ans pour l’une au moins de ces sources;
f) les établissements identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets de variations saisonnières).
Pour les créances sur clientèle de détail achetées, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.
Aux fins du premier alinéa, point a), PD est fondé sur le taux de défaut moyen historique observé sur un an.
Aux fins du premier alinéa, point e), lorsque la période d’observation disponible pour une source est plus longue, et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette période plus longue qui est retenue. Ces données comprennent un échantillon représentatif des bonnes et des mauvaises années du cycle économique pertinentes pour le type d’expositions. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.
3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes que les autorités compétentes doivent suivre pour évaluer la méthodologie utilisée par un établissement pour estimer PD, conformément à l’article 143.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.