Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 182

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
Rattachement
Sous-Section 2 — Quantification des risques
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 6 — Conditions d'utilisation de l'approche NI
  6. Sous-Section 2 — Quantification des risques
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 182 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion:

a) les établissements estiment les facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, en utilisant la moyenne pondérée de l'ensemble des défauts observés dans les sources de données;

b) les établissements utilisent des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

c) dans leurs IRB-CCF, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu’à la date de déclenchement du défaut et après cette date;

d) lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de suivi comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements dans des circonstances proches du défaut de paiement, par exemple en cas de violation des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut;

e) les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour suivre les montants des facilités de crédit, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base journalière;

f) lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des montants des expositions pondérées et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable;

g) l’IRB-CCF des établissements est estimé selon une approche fondée sur un horizon temporel fixe de douze mois;

h) l’IRB-CCF des établissements se fonde sur des données de référence qui reflètent les caractéristiques des expositions auxquelles les estimations sont appliquées, en termes de débiteur, de facilité et de pratiques de gestion de la banque.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque les établissements observent une valeur effective des facteurs de conversion négative dans leurs observations des défauts, la valeur effective des facteurs de conversion pour ces observations est égale à zéro aux fins de la quantification de leurs IRB-CCF. Les établissements peuvent utiliser les informations relatives à la valeur effective des facteurs de conversion négative dans le processus d’élaboration du modèle aux fins de la différenciation des risques.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsqu’on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l’IRB-CCF intègre une plus grande marge de prudence.

Aux fins du premier alinéa, point g), chaque défaut est lié aux caractéristiques du débiteur et de la facilité concernés à la date de référence fixe définie comme étant de douze mois avant la date du défaut.

1 bis.

Aux fins du paragraphe 1, point h), l’IRB-CCF appliqué à des expositions particulières ne se fonde pas sur des données combinant les effets de caractéristiques disparates ou des données relatives à des expositions présentant des caractéristiques de risque significativement différentes. L’IRB-CCF repose sur des segments suffisamment homogènes. À cette fin, les pratiques qui se fondent sur les types de données suivants ne sont autorisées que sur la base d’un examen et d’une justification détaillés par un établissement:

a) données sous-jacentes sur des PME/entreprises de moyenne envergure, appliquées à des entreprises débitrices de grande taille;

b) données sur des engagements assortis d’une limite «basse» disponible inutilisée, appliquée à des facilités assorties d’une limite «haute» disponible inutilisée;

c) données sur des débiteurs défaillants ou empêchés de procéder à de nouveaux décaissements à la date de référence, appliquées à des débiteurs qui n’ont jamais été défaillants ou n’ont jamais fait l’objet de restrictions correspondantes;

d) données affectées par l’évolution de l’éventail des emprunts et autres produits de crédit du débiteur sur la période d’observation, à moins que ces données n’aient été ajustées de façon à annuler les effets de cette évolution.

1 ter.

Aux fins du paragraphe 1 bis, point d), les établissements démontrent aux autorités compétentes qu’ils comprennent bien l’incidence de l’évolution de l’éventail des produits détenus par un client sur les données de référence relatives aux expositions et sur les IRB-CCF liées, et que cette incidence est négligeable ou qu’elle a été efficacement atténuée dans leur processus d’estimation. À cet égard, les mesures suivantes ne sont pas considérées comme appropriés:

a) l’établissement de planchers ou de plafonds pour les observations de CCF ou de valeurs d’exposition, à l’exception de la valeur effective du facteur de conversion égale à zéro, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa;

b) l’utilisation d’estimations, au niveau du débiteur, qui ne couvrent pas totalement les différentes transformations de produits concernées ou qui associent de manière inadéquate des produits présentant des caractéristiques très éloignées;

c) les ajustements portant seulement sur les observations importantes affectées par la modification des produits;

d) l’exclusion des observations affectées par la transformation du profil des produits.

1 quater.

Les établissements veillent à ce que leurs IRB-CCF soient effectivement préservées des effets éventuels, sur la stabilité dans une région, d’une facilité presque entièrement tirée à la date de référence.

1 quinquies.

Les données de référence ne sont pas plafonnées au montant du principal en cours d’une facilité ou dans les limites disponibles de la facilité. Les intérêts courus et autres paiements et prélèvements dus excédant les limites de la facilité seront inclus dans les données de référence.

2. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et les banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et sur les entités du secteur public, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d’un an après la mise en œuvre jusqu’à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue.

3. Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.

4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b) les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans au moment où il applique pour la première fois cette approche.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5. Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant la méthode que les établissements doivent suivre pour estimer l’IRB-CCF.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).