Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 183

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences en matière d’évaluation de l’effet de la protection de crédit non financée applicables aux expositions sur les administrations centrales et banques centrales, aux expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, aux expositions sur les entreprises en cas d’utilisation d’estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail
Rattachement
Sous-Section 2 — Quantification des risques
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 6 — Conditions d'utilisation de l'approche NI
  6. Sous-Section 2 — Quantification des risques
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 183 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les exigences suivantes s'appliquent aux garants et garanties éligibles:

a) les établissements disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants qu'ils prennent en compte dans le calcul des montants d'exposition pondérés;

b) pour les garants reconnus, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux articles 171, 172 et 173;

c) la garantie est attestée par écrit, elle ne peut être annulée ni modifiée par le garant, elle reste en vigueur tant que l’obligation n’a pas été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et est exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice;

d) la garantie est inconditionnelle.

Aux fins du premier alinéa, point d), on entend par «garantie inconditionnelle» une garantie offerte par un contrat de protection de crédit ne contenant aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’établissement prêteur et qui pourrait exonérer le garant de l’obligation de payer rapidement en cas de défaut du débiteur déclenchant la garantie ou d’absence de paiement du débiteur d’origine. Une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la garantie offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette garantie puisse être considérée comme inconditionnelle.

Les garanties en vertu desquelles le paiement par le garant est assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur et qui ne couvrent que les pertes qui subsistent après que l’établissement a achevé le processus de restructuration sont considérées comme inconditionnelles.

1 bis.

Les établissements peuvent comptabiliser une protection de crédit non financée en utilisant soit l’approche de modélisation d’ajustement PD/LGD, conformément au présent article et sous réserve de l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article, soit l’approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée conformément à l’article 236 bis et sous réserve des exigences d’éligibilité énoncées au chapitre 4. Les établissements mettent en place des politiques claires leur permettant d’évaluer les effets de la protection de crédit non financée sur les paramètres de risque. Les politiques des établissements sont en phase avec leurs pratiques de gestion interne des risques et se reflètent dans les exigences du présent article. Ces politiques précisent clairement laquelle des méthodes spécifiques décrites au présent paragraphe est utilisée pour chaque système de notation, et les établissements appliquent ces politiques de manière cohérente dans le temps.

2. En vue d'intégrer l'impact des garanties dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, les établissements disposent de critères clairement déterminés pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories. Ces critères sont conformes aux exigences énoncées aux articles 171, 172 et 173.

Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de persistance d'un risque résiduel sur le débiteur.

3. Les exigences en matière de garanties du présent article s'appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d'asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences énoncées à l'article 216, paragraphe 2, sont applicables. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent paragraphe s'applique au processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories.

Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment son impact sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent.

Les dérivés de crédit au premier défaut peuvent être comptabilisés comme une protection de crédit non financée éligible. Toutefois, les dérivés de crédit au deuxième défaut et l’ensemble des autres dérivés de crédit au nième défaut ne sont pas comptabilisés comme une protection de crédit non financée éligible.

4. Lorsqu’un établissement comptabilise une protection de crédit non financée en suivant l’approche de modélisation d’ajustement PD/LGD, la fraction couverte de l’exposition sous-jacente ne peut recevoir une pondération de risque inférieure au plancher de pondération pour le fournisseur de protection. À cette fin, le plancher de pondération pour le fournisseur de protection est calculé à l’aide des mêmes PD, LGD et fonction de pondération des risques que celles applicables pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 236 bis.

5. Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à l'affectation des expositions aux échelons ou catégories, ainsi qu'à l'estimation de PD.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).