Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléEntités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle
Rattachement
Section 3 — Périmètre de la consolidation prudentielle
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
  4. CHAPITRE 2 — Consolidation prudentielle
  5. Section 3 — Périmètre de la consolidation prudentielle
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement ou un établissement financier qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a) 10 000 000 EUR;

b) 1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

2. Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l’article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer, dans les cas suivants, à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement ou un établissement financier qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

a) lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;

b) lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements;

c) lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements.

3. Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans le périmètre de consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).