Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 190

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléContrôle du risque de crédit
Rattachement
Sous-Section 5 — Gouvernance et supervision internes
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 3 — Approche fondée sur les notations internes (NI)
  5. Section 6 — Conditions d'utilisation de l'approche NI
  6. Sous-Section 5 — Gouvernance et supervision internes
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 190 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. L'unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l'encadrement ayant un rôle dans la constitution ou le renouvellement d'expositions et fait rapport directement à la direction générale. Elle est responsable de la conception ou de la sélection du système de notation, ainsi que de sa mise en œuvre, de sa supervision et de sa performance. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci.

2. Il incombe en particulier à l'unité ou aux unités de contrôle du risque de crédit:

a) de tester et de suivre les échelons et catégories de notation;

b) d'élaborer et d'analyser des rapports de synthèse du système de notation de l'établissement;

c) de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;

d) d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;

e) d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés;

f) de participer activement à la conception ou à la sélection des modèles utilisés dans le processus de notation, ainsi qu'à leur mise en œuvre et à leur validation;

g) d'assurer la supervision et la surveillance de l'utilisation des modèles dans le processus de notation;

h) de revoir et de perfectionner en continu les modèles utilisés dans le processus de notation.

3. Un établissement qui recourt à des données centralisées conformément à l'article 179, paragraphe 2, peut externaliser les tâches suivantes:

a) la production d'informations pertinentes aux fins des tests et contrôles appliqués aux échelons et catégories de notation;

b) la production des rapports de synthèse de son système de notation;

c) la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;

d) l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation;

e) la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le processus de notation.

4. Tout établissement qui applique le paragraphe 3 veille à ce que l'autorité compétente ait accès à toute l'information pertinente détenue par le tiers impliqué qui lui est nécessaire pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu'elle puisse procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans ses locaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).