Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléDéfinitions
RattachementSection 1 — Définitions et exigences générales
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
Section 1 — Définitions et exigences générales
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 192 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) "établissement prêteur"l'établissement qui détient le risque considéré;
2) "opération de prêt garantie"toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;
3) "opération ajustée aux conditions du marché"toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;
4) "OPC sous-jacente"un OPC dans les parts ou actions duquel a investi un autre OPC;
5) «approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée»la substitution, conformément à l’article 236 bis, des paramètres de risque PD et LGD de l’exposition sous-jacente par les PD et LGD correspondantes qui seraient applicables, en vertu de l’approche NI, avec des estimations propres de LGD, à des expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.