1. Aucune exposition pour laquelle un établissement obtient une atténuation du risque de crédit ne donne lieu à un montant d'exposition pondéré ou à un montant de perte anticipée supérieur à celui d'une exposition identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque de crédit.
2. Lorsque le montant d'exposition pondéré tient déjà compte d'une protection de crédit en vertu du chapitre 2 ou du chapitre 3, selon le cas, les établissements ne prennent pas en compte cette protection dans leurs calculs en vertu du présent chapitre.
3. Lorsque les critères des sections 2 et 3 sont remplis, les établissements peuvent modifier conformément aux dispositions des sections 4, 5 et 6 le calcul, prévu par l'approche standardisée, des montants d'exposition pondérés et le calcul, prévu par l'approche NI, des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.
4. Les établissements traitent comme des sûretés les espèces, les titres ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières.
5. Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit:
a) il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque forme d'instrument d'atténuation du risque de crédit;
b) il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.
6. Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen d'une protection de crédit apportée par un même fournisseur de protection qui présente plusieurs échéances:
a) il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque instrument d'atténuation du risque de crédit;
b) il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.
7. Les sûretés qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité énoncées au présent chapitre peuvent être prises en compte même pour les expositions associées à des facilités non utilisées, lorsque l’utilisation de la facilité est subordonnée à l’achat ou à la réception préalable ou simultanée d’une sûreté proportionnée à l’intérêt de l’établissement dans la sûreté une fois la facilité utilisée, de sorte que l’établissement n’a aucun intérêt dans la sûreté si la facilité n’est pas utilisée.