Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 195

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCompensation au bilan
Rattachement
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 2 — Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 195 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements peuvent utiliser la compensation au bilan de leurs créances réciproques avec une contrepartie comme forme éligible d'atténuation du risque de crédit.

Sans préjudice de l'article 196, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement et de sa contrepartie. Les établissements ne peuvent modifier les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées que pour les prêts et les dépôts qu'ils ont eux-mêmes reçus et qui sont couverts par un accord de compensation au bilan.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).