Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peuvent prendre en compte les effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'article 299, la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ou opérations doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux articles 197 et 198.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 196
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAccords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché
Rattachement
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
- CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
- Section 2 — Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit
- Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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