1. Les établissements peuvent utiliser les instruments financiers suivants comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:
a) les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;
b) les titres de créance, émis par les administrations centrales ou les banques centrales, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC ou un organisme de crédit à l’exportation lorsque:
i) l’OEEC ou l’organisme de crédit à l’exportation a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
ii) l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2, 3 ou 4 en application des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales énoncées au chapitre 2;
c) les titres de créance, émis par les établissements, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:
i) l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
ii) l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncés au chapitre 2;
d) les titres de créance, émis par d’autres entités, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:
i) l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
ii) l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;
e) les titres de créance font l’objet d’une évaluation de crédit à court terme par un OEEC lorsque:
i) l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
ii) l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;
f) les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important;
g) l’or métal;
h) les positions de titrisation autres que des positions de retitrisation et qui font l’objet d’une pondération de risque de 100 % ou moins conformément aux articles 261 à 264.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les "titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales" incluent:
a) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115, paragraphe 2;
b) les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4;
c) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2;
d) les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118.
3. Aux fins du paragraphe 1, point c), les "titres de créances émis par des établissements" comprennent tous les titres suivants:
a) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que ceux visés au paragraphe 2, point a);
b) les titres de créance émis par des entités du secteur public, à l'égard desquelles les expositions sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2;
c) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2.
4. Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d’autres établissements ou entreprises d’investissement et qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont cotés sur un marché reconnu;
b) ils sont considérés comme des dette de premier rang;
c) tous les autres titres notés et de même rang émis par l'établissement font l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements ou des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;
d) l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information pouvant suggérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c);
e) la liquidité du marché de l'instrument est suffisante à cette fin.
5. Les établissements peuvent utiliser des parts ou actions d'OPC comme sûretés éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;
b) les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4;
c) les OPC satisfont aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3.
Lorsqu'un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions prévues aux points a) à c) s'appliquent également à tous ces autres OPC sous-jacents.
L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.
6. Aux fins du paragraphe 5 du présent article, lorsque les investissements d’un OPC (ci-après dénommé «OPC initial») ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) lorsque les établissements appliquent l’approche par transparence visée à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou à l’article 152, paragraphe 2, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article;
b) lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur le mandat visée à l’article 132 bis, paragraphe 2, ou à l’article 152, paragraphe 5, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, en posant l’hypothèse que cet OPC ou l’un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des instruments non éligibles jusqu’à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs.
Lorsqu'un OPC sous-jacent a lui-même des OPC sous-jacents, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de l'OPC initial comme sûreté éligible, pour autant qu'ils appliquent la méthodologie exposée au premier alinéa.
Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:
a) ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;
b) si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.
7. Concernant le paragraphe 1, points b) à e), lorsqu'un titre fait l'objet de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent l'évaluation la moins favorable. Lorsqu'un titre fait l'objet de plus de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les établissements appliquent les deux évaluations les plus favorables. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue.
8. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:
a) les"indices importants" visés au paragraphe 1, point f) du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, et à l'article 299, paragraphe 2, point e);
b) les "marchés reconnus" visés au paragraphe 4, point a), du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, à l'article 299, paragraphe 2, point e), à l'article 400, paragraphe 2, point k), à l'article 416, paragraphe 3, point e), à l'article 428, paragraphe 1, point c), et à l'annexe III, point 12, conformément aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 72).
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.