1. L'établissement qui calcule selon l'approche NI ses montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées peut aussi utiliser, en plus des sûretés visées aux articles 197 et 198, les formes de sûreté suivantes:
a) les sûretés immobilières, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;
b) les créance à recouvrer, conformément au paragraphe 5;
c) d'autres sûretés réelles, conformément aux paragraphes 6 et 8;
d) le contrat de location ou de crédit-bail, conformément au paragraphe 7.
2. Sauf disposition contraire de l’article 124, paragraphe 9, un établissement peut utiliser comme sûretés éligibles les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d’investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire ainsi que les biens immobiliers commerciaux (y compris les bureaux et autres locaux commerciaux) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur;
b) le risque de l’emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l’emprunteur à rembourser sa dette à partir d’autres sources, et il en découle que le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.
Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l’emprunteur.
3. Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:
a) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,3 %;
b) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point b), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,5 %.
Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.
4. Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:
a) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,3 %;
b) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point e), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,5 %.
Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.
4 bis.
Les établissements peuvent aussi appliquer les dérogations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union telles qu’elles sont déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire dudit pays tiers.
5. Les établissements peuvent utiliser comme sûretés éligibles les créances à recouvrer liées à une ou plusieurs opérations commerciales d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclues de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés.
Lorsqu’un établissement de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, du présent règlement accorde un prêt incitatif, au sens de l’article 429 bis, paragraphe 3, du présent règlement à un autre établissement, ou à un établissement financier qui est autorisé à exercer des activités visées à l’annexe I, point 2 ou 3, de la directive 2013/36/UE et qui remplit les conditions établies à l’article 119, paragraphe 5, du présent règlement, et lorsque cet autre établissement ou établissement financier transfère directement ou indirectement ce prêt incitatif à un débiteur ultime et cède comme sûreté la créance sur ce prêt à l’établissement de crédit public de développement, ce dernier peut utiliser la créance cédée comme sûreté éligible, indépendamment de l’échéance initiale de ladite créance.
6. Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser comme sûretés éligibles les sûretés réelles d'un type autre que celles visées aux paragraphes 2, 3 et 4, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) l'existence de marchés liquides, attestée par la fréquence des opérations, compte tenu du type d'actif, permet de céder ces sûretés de façon rapide et économiquement efficiente. L'établissement vérifie que cette condition reste remplie, régulièrement et chaque fois que des informations indiquent des changements significatifs sur le marché concerné;
b) l'existence de prix de marché bien établis et publiquement accessibles, applicables à la sûreté. L'établissement peut considérer les prix de marché comme bien établis s'ils proviennent de sources d'information fiables, notamment des indices publics, et correspondent aux prix d'opérations effectuées dans des conditions normales. L'établissement peut considérer les prix de marché comme publiquement accessibles si ces prix sont publiés et d'un accès aisé, et peuvent être obtenus régulièrement sans frais administratifs ou financiers indus;
c) l'établissement analyse les prix de marché, les coûts et délais nécessaires à la réalisation de la sûreté et le produit ainsi réalisé;
d) l’établissement démontre que, dans au moins 90 % de toutes les liquidations d’un type donné de sûreté, le produit réalisé est au moins égal à 70 % de la valeur de la sûreté; en cas de volatilité significative des prix de marché, l’établissement démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, que son évaluation de la sûreté est suffisamment prudente.
L'établissement étaie par écrit sa conformité aux conditions requises aux points a) à d) du premier alinéa, ainsi qu'à l'article 210.
7. Sous réserve des dispositions de l'article 230, paragraphe 2, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 211, les expositions découlant d'opérations en vertu desquelles un établissement donne en location ou en crédit-bail un bien à un tiers peuvent être traitées comme des prêts garantis par le type de bien donné en location ou en crédit-bail.
8. L'ABE publie une liste des types de sûretés réelles dont les établissement peuvent supposer qu'elles remplissent les conditions visées au paragraphe 6, points a) et b).