Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 200

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAutres formes de protection de crédit financée
Rattachement
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 2 — Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 200 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Les établissements peuvent recourir aux autres formes suivantes de protection de crédit financée:

a) dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur;

b) polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur;

c) instruments émis par un établissement tiers ou par une entreprise d’investissement et rachetables par cet établissement ou cette entreprise d’investissement sur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).