Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 201

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches
Rattachement
Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 2 — Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 201 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée:

a) les administrations centrales et banques centrales;

b) les administrations régionales ou locales;

c) les banques multilatérales de développement;

d) les organisations internationales qui reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l’article 118;

e) les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116;

f) les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5;

f bis) les entités réglementées du secteur financier;

g) lorsque la protection de crédit n’est pas fournie à une exposition de titrisation, les autres entreprises qui font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, y compris les entreprises mères, les filiales ou les entités affiliées du débiteur, lorsqu’une exposition directe sur ces entreprises mères, filiales ou entités affiliées fait l’objet d’une pondération de risque inférieure à l’exposition sur le débiteur;

h) les contreparties centrales éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point f bis), du présent article, on entend par «entité réglementée du secteur financier» une entité du secteur financier qui remplit la condition énoncée à l’article 142, paragraphe 1, point 4) b).

2. Outre les fournisseurs de protection énumérés au paragraphe 1, les entreprises qui font l’objet d’une notation interne par l’établissement conformément au chapitre 3, section 6, sont des fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée lorsque l’établissement met en œuvre l’approche NI pour les expositions sur ces entreprises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).