1. Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée:
a) les administrations centrales et banques centrales;
b) les administrations régionales ou locales;
c) les banques multilatérales de développement;
d) les organisations internationales qui reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l’article 118;
e) les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116;
f) les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5;
f bis) les entités réglementées du secteur financier;
g) lorsque la protection de crédit n’est pas fournie à une exposition de titrisation, les autres entreprises qui font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, y compris les entreprises mères, les filiales ou les entités affiliées du débiteur, lorsqu’une exposition directe sur ces entreprises mères, filiales ou entités affiliées fait l’objet d’une pondération de risque inférieure à l’exposition sur le débiteur;
h) les contreparties centrales éligibles.
Aux fins du premier alinéa, point f bis), du présent article, on entend par «entité réglementée du secteur financier» une entité du secteur financier qui remplit la condition énoncée à l’article 142, paragraphe 1, point 4) b).
2. Outre les fournisseurs de protection énumérés au paragraphe 1, les entreprises qui font l’objet d’une notation interne par l’établissement conformément au chapitre 3, section 6, sont des fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée lorsque l’établissement met en œuvre l’approche NI pour les expositions sur ces entreprises.