1. Les établissements peuvent recourir aux types suivants de dérivés de crédit, ainsi qu'aux instruments qui peuvent être composés de tels dérivés ou qui sont en réalité similaires d'un point de vue économique, en tant que formes éligibles de protection de crédit:
a) les contrats d'échange sur risque de crédit;
b) les contrats d'échange sur rendement global;
c) les titres liés à un crédit, dans la mesure de leur financement en espèces.
Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.
2. Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la protection soit reconnue éligible aux fins du présent chapitre.
Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été remplies, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.
3. Les dérivés de crédit au premier défaut et l’ensemble des autres dérivés de crédit au nième défaut ne sont pas des types éligibles de protection de crédit non financée au titre du présent chapitre.