Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 204 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTypes de dérivés sur actions éligibles
Rattachement
Sous-Section 3 — Types de dérivés
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 2 — Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 3 — Types de dérivés
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 204 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements ne peuvent utiliser de dérivés sur actions qui sont des contrats d'échange sur rendement global, ou qui ont un effet économiquement équivalent, en tant que forme éligible de protection de crédit qu'aux fins de la mise en place de couvertures internes.

Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.

2. Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé sur actions, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la couverture interne soit reconnue en tant que forme éligible de protection de crédit aux fins du présent chapitre.

Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été respectées, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 du présent chapitre pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).