Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206
RattachementSous-Section 1 — Protection de crédit financée
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
Section 3 — Exigences
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 205 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;
b) les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;
c) les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;
d) les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.