Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties
RattachementSous-Section 1 — Protection de crédit financée
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
Section 3 — Exigences
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 211 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de location ou de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en location ou en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les conditions énoncées à l'article 208 ou 210, selon le cas, aux fins de la reconnaissance du type de bien donné en crédit-bail en tant que sûreté éligible sont respectées;
b) la gestion, par le bailleur ou le crédit-bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté;
c) le bailleur ou le crédit-bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;
d) si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté n'est pas telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.