Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 212

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée
Rattachement
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 3 — Exigences
  6. Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 212 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 232, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la créance de l'emprunteur sur l'établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci et ce nantissement ou cette cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés et est irrévocable et inconditionnel;

b) ce nantissement ou cette cession est notifié à l'établissement tiers;

c) à la suite de cette notification, l'établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu'auprès de l'établissement prêteur ou d'autres parties habilitées par celui-ci.

2. Les polices d'assurance vie données en nantissement à l'établissement prêteur sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci;

b) l'entreprise qui fournit l'assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l'établissement prêteur;

c) l'établissement prêteur a le droit de dénoncer la police et de percevoir la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;

d) l'établissement prêteur est informé par le preneur d'assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;

e) la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement veille à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit;

f) le nantissement ou la cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;

g) la valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible;

h) la valeur de rachat est versée rapidement et sur demande par l'entreprise qui fournit l'assurance vie;

i) la valeur de rachat n'est pas réclamée sans l'accord préalable de l'établissement;

j) l'entreprise qui fournit l'assurance vie relève de la directive 2009/138/CE ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).