1. Sous réserve de l’article 214, paragraphe 1, une protection de crédit découlant d’une garantie ou d’un dérivé de crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la protection de crédit est directe;
b) l’ampleur de la protection de crédit est clairement énoncée et incontestable;
c) le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’établissement prêteur et qui:
i) permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer ou de modifier unilatéralement celle-ci;
ii) renchérirait le coût effectif de la protection de crédit en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’exposition couverte;
iii) pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l’obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d’origine ou lorsque le contrat de location ou de crédit-bail a expiré aux fins de la reconnaissance de la valeur résiduelle garantie mentionnée à l’article 134, paragraphe 7, et à l’article 166, paragraphe 4;
iv) permettrait au fournisseur de la protection d’en réduire la durée;
d) le contrat de protection de crédit est valide en droit et exécutoire dans tous les pays ou territoires concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.
Aux fins du premier alinéa, point c), une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la protection de crédit offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette protection de crédit puisse être considérée comme éligible.
Aux fins du premier alinéa, point c), le fournisseur de la protection peut effectuer un paiement unique de tous les montants dus au titre de la créance, ou assumer les futures obligations de paiement du débiteur couvertes par le contrat de protection de crédit.
2. Les établissements démontrent à l'autorité compétente qu'ils ont mis en place des systèmes leur permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de leur utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Ils sont en outre en mesure de montrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, comment leur stratégie en matière d'utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de leur profil de risque global.
3. Un établissement satisfait à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire de la protection de crédit non financée en vertu de la législation applicable à son intérêt dans cette protection et prend toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.
Un établissement a procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire de la protection de crédit non financée dans tous les pays concernés. Si nécessaire, il reconduit cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.