Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 215

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences supplémentaires applicables aux garanties
Rattachement
Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée et titres liés à un crédit
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 3 — Exigences
  6. Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée et titres liés à un crédit
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 215 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les garanties sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) dès le défaut ou l’absence de paiement par le débiteur déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie;

b) la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant;

c) l'une des deux conditions suivantes est satisfaite:

i) la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance;

ii) lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, l'établissement a ajusté la valeur de la garantie pour refléter cette limitation de couverture.

Le paiement par le garant n’est pas assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur.

En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), et au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, doivent seulement être remplies dans un délai de vingt-quatre mois.

2. Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contre-garanties par les entités visées à l’article 214, paragraphe 2, les exigences énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article et à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), sont réputées satisfaites lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a) en cas de défaut ou d’absence de paiement par le débiteur d’origine déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit d’obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse aux deux conditions suivantes:

i) le versement provisionnel représente une estimation solide du montant des pertes que l’établissement prêteur est susceptible de subir, y compris des pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l’emprunteur est tenu d’effectuer;

ii) le versement provisionnel est proportionnel à la couverture fournie par la garantie;

b) l’établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et d’autres types de paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, justifient un tel traitement; cette justification est dûment documentée et soumise à une approbation interne spécifique et à des procédures d’audit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).