1. Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de financement sur titres ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, à l’exception des contrats dérivés, qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation éligible satisfaisant aux exigences énoncées au chapitre 6, section 7, un établissement peut calculer la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque (E*) de l’accord-cadre selon l’approche fondée sur le modèle interne, pour autant que l’établissement remplisse les conditions fixées au paragraphe 2.
2. Un établissement peut utiliser l’approche fondée sur le modèle interne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’établissement n’utilise cette approche que pour les expositions pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont calculés selon l’approche NI prévue au chapitre 3;
b) l’établissement est autorisé à utiliser cette approche par l’autorité compétente dont il relève.
3. Un établissement qui utilise une approche fondée sur le modèle interne le fait pour toutes les contreparties et tous les titres, sauf les portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance indiquée à l’article 220.
4. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser une approche fondée sur les modèles internes que si elles ont l'assurance que le système mis en place par l'établissement pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation est bien conçu, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants:
a) le modèle interne d'évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale de l'établissement concernant les expositions;
b) l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui répond à toutes les exigences suivantes:
i) elle est indépendante des unités de négociation et fait rapport directement à la direction générale;
ii) elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion des risques de l'établissement;
iii) elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de position;
c) les rapports quotidiens établis par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l'exposition générale au risque;
d) l'établissement dispose, dans son unité de contrôle des risques, d'un nombre suffisant de personnes formées à l'utilisation de modèles sophistiqués;
e) l'établissement s'est doté de procédures pour suivre une série de contrôles et de politiques internes clairement définis relatifs au fonctionnement global du système d'évaluation des risques, et pour faire en sorte que ceux-ci soient respectés;
f) les modèles de l'établissement ont fait la preuve d'une précision raisonnable dans l'évaluation des risques, comme l'atteste un contrôle ex post des résultats réalisé à l'aide de données couvrant au moins un an;
g) l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;
h) l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d'évaluation des risques. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et celles de l'unité indépendante de contrôle des risques;
i) l'établissement procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques;
j) le modèle interne remplit les conditions prévues à l'article 292, paragraphes 8 et 9, et à l'article 294.
5. Le modèle interne d'évaluation des risques d'un établissement couvre un nombre suffisant de facteurs de risque pour couvrir tous les risques de prix significatifs.
Un établissement peut recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si le système qu'il utilise pour mesurer ces corrélations est sain et mis en œuvre de manière intègre.
6. Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes calculent la valeur de E* selon la formule suivante:
E *max0 ,i Ei i Ci modification potentielle de la valeur
où
Eila valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;
Cila valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.
Lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.
7. Le calcul de la variation potentielle de la valeur visé au paragraphe 6 est soumis à l'ensemble des exigences suivantes:
a) il a lieu au moins une fois par jour;
b) il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;
c) il couvre une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/d'emprunt de titres;
d) il prend pour base une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;
e) les données utilisées dans le calcul sont actualisées tous les trois mois.
Lorsqu'un établissement a une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, une opération de prêt avec appel de marge ou opération similaire ou bien un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces paragraphes, en liaison avec l'article 285, paragraphe 5.
9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a) en quoi consiste un portefeuille non significatif aux fins du paragraphe 3;
b) les critères permettant de déterminer si un modèle interne est sain et mis en œuvre de manière intègre aux fins des paragraphes 4 et 5 et des accords-cadres de compensation.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.