Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 223

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléMéthode générale fondée sur les sûretés financières
Rattachement
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 223 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Afin de tenir compte de la volatilité des prix, les établissements, lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur ces sûretés, appliquent des corrections pour volatilité à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux articles 224 à 227.

Lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, les établissements ajoutent une correction tenant compte de la volatilité des monnaies à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, et calculée conformément aux articles 224 à 227.

Pour les opérations sur dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes au titre du chapitre 6, les établissements appliquent une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et celle du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.

2. Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

CVA C 1 HC Hfx

où

Cla valeur de la sûreté;

HCla correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 224 et 227;

Hfxla correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 224 et 227.

Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l’exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 220 et 221.

3. Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

EVAE 1 HE

où

Ela valeur d'exposition telle qu'elle est déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté;

HEla correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 224 et 227.

Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant la méthode prévue au chapitre 6, section 6, calculent EVA comme suit:

EVA = E.

4. Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont applicables:

a) pour les établissements calculant les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2;

b) pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, les établissements calculent leur valeur exposée au risque en appliquant un CCF (facteur de conversion de crédit) de 100 % au lieu du SA-CCF ou de l’IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter.

5. Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*), compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté:

E *max 0, EVA CVAM

où

EVAla valeur corrigée pour volatilité de l'exposition calculée conformément au paragraphe 3;

CVAMCVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5.

Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant les méthodes prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, tiennent compte des effets d'atténuation du risque résultant de l'utilisation de sûretés conformément aux dispositions prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas.

6. Les établissements calculent les corrections pour volatilité selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée aux articles 224 à 227.

7. Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, les établissements calculent la correction pour volatilité (H) comme suit:

HiaiHi

où

aile rapport de proportion entre la valeur d'un élément reconnu i et la valeur totale de la sûreté;

Hila correction pour volatilité applicable à l'élément reconnu i.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).