Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 224

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCorrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
Rattachement
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 224 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe.

CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ

Tableau 1

| Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance est associée | Échéance résiduelle (m), exprimée en années | Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b) | Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d) | Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h)

| | | période de liquidation de 20 jours (%) | période de liquidation de 10 jours (%) | période de liquidation de 5 jours (%) | période de liquidation de 20 jours (%) | période de liquidation de 10 jours (%) | période de liquidation de 5 jours (%) | période de liquidation de 20 jours (%) | période de liquidation de 10 jours (%) | période de liquidation de 5 jours (%)

| 1 | m ≤ 1 | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414

| | 1 < m ≤ 3 | 2,828 | 2 | 1,414 | 4,243 | 3 | 2,121 | 11,314 | 8 | 5,657

| | 3 < m ≤ 5 | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828 | 11,314 | 8 | 5,657

| | 5 < m ≤ 10 | 5,657 | 4 | 2,828 | 8,485 | 6 | 4,243 | 22,627 | 16 | 11,314

| | m > 10 | 5,657 | 4 | 2,828 | 16,971 | 12 | 8,485 | 22,627 | 16 | 11,314

| 2 à 3 | m ≤ 1 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828

| | 1 < m ≤ 3 | 4,243 | 3 | 2,121 | 5,657 | 4 | 2,828 | 16,971 | 12 | 8,485

| | 3 < m ≤ 5 | 4,243 | 3 | 2,121 | 8,485 | 6 | 4,243 | 16,971 | 12 | 8,485

| | 5 < m ≤ 10 | 8,485 | 6 | 4,243 | 16,971 | 12 | 8,485 | 33,941 | 24 | 16,971

| | m > 10 | 8,485 | 6 | 4,243 | 28,284 | 20 | 14,142 | 33,941 | 24 | 16,971

| 4 | Toutes | 21,213 | 15 | 10,607 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet

Tableau 2

| Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance à court terme est associée | Échéance résiduelle (m), exprimée en années | Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme | Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme | Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

| | | période de liquidation de 20 jours (%) | période de liquidation de 10 jours (%) | période de liquidation de 5 jours (%) | période de liquidation de 20 jours (%) | période de liquidation de 10 jours (%) | période de liquidation de 5 jours (%) | période de liquidation de 20 jours (%) | période de liquidation de 10 jours (%) | période de liquidation de 5 jours (%)

| 1 | | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414

| 2 à 3 | | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828

Tableau 3

Autres catégories de sûretés ou d’expositions

| | période de liquidation de 20 jours (%) | période de liquidation de 10 jours (%) | période de liquidation de 5 jours (%)

| Actions et obligations convertibles faisant partie d’un indice important | 28,284 | 20 | 14,142

| Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu | 42,426 | 30 | 21,213

| Encaisses | 0 | 0 | 0

| Or métal | 28,284 | 20 | 14,142

Tableau 4

Correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx)

| période de liquidation de 20 jours (%) | période de liquidation de 10 jours (%) | période de liquidation de 5 jours (%)

| 11,314 | 8 | 5,657

2. Le calcul des corrections pour volatilité conformément aux dispositions du paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions suivantes:

a) pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables;

b) pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables;

c) pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.

Lorsqu'un établissement a une opération ou un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions.

3. Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 ainsi qu'aux paragraphes 4 à 6, on entend par "échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance est associée" l'échelon de qualité de crédit auquel l'ABE décide d'associer la notation du crédit dans le cadre du chapitre 2.

Afin de déterminer ledit échelon, l'article 197, paragraphe 7, s'applique également.

4. En ce qui concerne les titres non éligibles ou les matières premières prêtées ou vendues dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important.

5. S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au paragraphe 2, aux actifs dans lesquels le fonds a investi.

Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.

6. Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements ou des entreprises d’investissement et remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s’applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée à l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).