Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 227

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléConditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
Rattachement
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 227 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Les établissements qui utilisent l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée à l’article 224 peuvent, pour les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres, remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 224 et 226 par une correction pour volatilité de 0 %, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2, points a) à h), du présent article soient remplies. Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur le modèle interne décrite à l’article 221 ne peuvent pas appliquer le traitement prévu au présent article.

2. Les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l'exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales au sens de l'article 197, paragraphe 1, point b), et pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b) l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie;

c) soit l'échéance de l'opération n'est pas supérieure à un jour, soit l'exposition et la sûreté font toutes deux l'objet d'une réévaluation quotidienne au prix du marché ou d'ajustements de marges quotidiens;

d) le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue avant un défaut d'ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté n'excède pas quatre jours ouvrables;

e) l'opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération;

f) l'accord ou l'opération sont couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt portant sur les titres concernés;

g) l'opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge ou fait défaut d'une autre manière, l'opération peut être clôturée immédiatement;

h) la contrepartie est considérée comme un "intervenant clé du marché" par les autorités compétentes.

3. Les intervenants clés du marché visés au paragraphe 2, point h), comprennent:

a) les entités mentionnées à l'article 197, paragraphe 1, point b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b) les établissements;

b bis) les entreprises d’investissement;

c) les autres entreprises financières au sens de l'article 13, points 25) b) et d) de la directive 2009/138/CE, à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % dans le cadre de l'approche standard ou qui, lorsque l'établissement calcule les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées conformément à l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;

d) les OPC réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement;

e) les fonds de pension réglementés;

f) les organismes de compensation reconnus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).