Dans le cadre de l’approche standard, les établissements utilisent E * calculé conformément à l’article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l’article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l’annexe I, les établissements utilisent E * comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages indiqués à l’article 111, paragraphe 2, pour obtenir la valeur exposée au risque.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 228
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard
Rattachement
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
- CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
- Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
- Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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