Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléEntreprises établies dans des pays tiers
Rattachement
Section 3 — Périmètre de la consolidation prudentielle
- Règlement (UE) n° 575/2013
- PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
- CHAPITRE 2 — Consolidation prudentielle
- Section 3 — Périmètre de la consolidation prudentielle
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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