Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléEntreprises établies dans des pays tiers
Rattachement
Section 3 — Périmètre de la consolidation prudentielle
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
  4. CHAPITRE 2 — Consolidation prudentielle
  5. Section 3 — Périmètre de la consolidation prudentielle
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).