Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 230

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible
Rattachement
Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 1 — Protection de crédit financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 230 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Dans le cadre de l’approche NI, à l’exception des expositions qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3 pour comptabiliser une protection de crédit financée (FCP) éligible au titre du présent chapitre. Les établissements calculent LGD * comme suit:

où:

E

= la valeur de l’exposition au risque avant prise en compte des effets de la protection de crédit financée; pour une exposition garantie par une sûreté financière éligible conformément au présent chapitre, ce montant est calculé conformément à l’article 223, paragraphe 3; dans le cas de titres prêtés ou remis en garantie, ce montant est égal au montant d’espèces prêtées ou de titres prêtés ou remis en garantie; pour les titres qui sont prêtés ou remis en garantie, la valeur exposée au risque est augmentée par application de la correction pour volatilité (HE) conformément aux articles 223 à 227.

ES

= la valeur courante de la protection de crédit financée reçue, après application de la correction pour volatilité applicable à ce type de protection de crédit financée (HC) et de la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) entre l’exposition et la protection de crédit financée, conformément aux paragraphes 2 et 3; ES est plafonné à la valeur suivante: E·(1+HE);

EU

= E·(1+HE) – ES;

LGDU

= valeur de LGD applicable à une exposition non garantie, conformément à l’article 161, paragraphe 1;

LGDS

= valeur de LGD applicable aux expositions garanties par le type de protection de crédit financée éligible utilisé dans la transaction, tel que précisé au paragraphe 2, tableau 1.

2. Le tableau 1 définit les valeurs de LGDS et Hc applicables dans la formule figurant au paragraphe 1.

Tableau 1

| Type de FCP | LGDS | Correction pour volatilité (Hc)

| Sûretés financières | 0 % | Correction pour volatilité Hc telle que prévue aux articles 224 à 227

| Créances à recouvrer | 20 % | 40 %

| Biens résidentiels et biens immobiliers commerciaux | 20 % | 40 %

| Autres sûretés réelles | 25 % | 40 %

| FCP inéligible | Sans objet | 100 %

3. Lorsqu’une protection de crédit financée éligible est libellée dans une monnaie autre que celle de l’exposition, la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) est la même que celle qui s’applique en vertu des articles 224 à 227.

4. En lieu et place du traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sous réserve de l’article 124, paragraphe 9, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l’exposition qui, dans les limites fixées à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, respectivement, est intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d’un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions énoncées à l’article 199, paragraphe 3 ou 4.

5. Afin de calculer les montants d’exposition pondérés et les montants de pertes anticipées pour les expositions NI qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent E * conformément à l’article 220, paragraphe 4, et LGD pour les expositions non garanties visées à l’article 161, paragraphe 1, points a), a bis) et b).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).