Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 233

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉvaluation
Rattachement
Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 233 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du calcul des effets de la protection de crédit non financée dans le cadre de la présente sous-section, la valeur de la protection de crédit non financée (G) est le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer en cas de défaut de l'emprunteur, de non-paiement de la part de celui-ci ou de tout autre événement de crédit stipulé.

2. Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les établissements réduisent de 40 % la valeur de la protection de crédit calculée conformément au paragraphe 1 lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque;

b) la valeur de la protection de crédit n'excède pas 60 % de la valeur exposée au risque lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer dépasse la valeur exposée au risque.

3. Lorsque la protection de crédit non financée est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition, les établissements réduisent la valeur de la protection de crédit par l'application d'une correction pour volatilité calculée comme suit:

G*G 1 Hfx

où

G*le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change;

Gle montant nominal de la protection de crédit;

Hfxla correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection de crédit et la créance sous-jacente, déterminée conformément au paragraphe 4.

Lorsqu'il n'y a pas d'asymétrie de devises, Hfx est égal à zéro.

4. Les établissements basent les corrections pour volatilité en cas d’asymétrie de devises sur une période de liquidation de dix jours ouvrables, dans l’hypothèse d’une réévaluation quotidienne, et les calculent en se basant sur l’approche des corrections pour volatilité aux fins de surveillance indiquées à l’article 224. Les établissements procèdent à l’extrapolation des corrections pour volatilité conformément à l’article 226.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).