Lorsqu'un établissement transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées au chapitre 5 s'appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont considérés comme étant équivalents aux positions de première perte conservées par l'établissement et donnant lieu à un transfert de risque par tranches.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article 234
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches
Rattachement
Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
- Règlement (UE) n° 575/2013
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
- CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
- Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
- Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
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