Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 235

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des montants d’exposition pondérés selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche standard
Rattachement
Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 235 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 113, paragraphe 3, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés pour les expositions avec protection de crédit non financée auxquelles ils appliquent l’approche standard, indépendamment du traitement des expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, selon la formule suivante:

max {0, E – GA} · r + GA · g

où:

E

= la valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 111; à cette fin, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2;

GA

= le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, étant corrigé en outre de toute asymétrie d’échéances comme indiqué à la section 5 du présent chapitre;

r

= la pondération de risque appliquée aux expositions sur le débiteur conformément au chapitre 2;

g

= la pondération de risque applicable à une exposition directe sur le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.

2. Lorsque le montant protégé (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule visée au paragraphe 1 que si les fractions protégée et non protégée de l'exposition sont de même rang.

3. Les établissements peuvent étendre le traitement préférentiel prévu à l’article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d’expositions garanties par l’administration centrale ou la banque centrale comme si ces expositions étaient des expositions directes sur l’administration centrale ou la banque centrale, pour autant que les conditions énoncées à l’article 114, paragraphe 4 ou 7, selon le cas, soient remplies pour ces expositions directes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).