Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 235 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléCalcul des montants d’exposition pondérés et de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche standard
Rattachement
Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 4 — Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
  6. Sous-Section 2 — Protection de crédit non financée
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 235 bis du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Pour les expositions avec protection de crédit non financée auxquelles ils appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche standard, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés selon la formule suivante:

max {0, E – GA} · r + GA · g

où:

E

= la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5; à cette fin, les établissements calculent la valeur d’exposition, pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, en appliquant un CCF de 100 % au lieu de SA-CCF ou de IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter;

GA

= le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, étant corrigé en outre de toute asymétrie d’échéances comme indiqué à la section 5 du présent chapitre;

r

= la pondération de risque appliquée aux expositions sur le débiteur conformément au chapitre 3;

g

= la pondération de risque applicable à une exposition directe sur le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.

2. Si le montant de la protection de crédit (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule du paragraphe 1 que si la fraction protégée et la fraction non protégée de l’exposition sont de même rang.

3. Les établissements peuvent étendre le traitement préférentiel prévu à l’article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d’expositions garanties par l’administration centrale ou la banque centrale comme si ces expositions étaient des expositions directes sur l’administration centrale ou la banque centrale, pour autant que les conditions énoncées à l’article 114, paragraphe 4 ou 7, selon le cas, soient remplies pour ces expositions directes.

4. Le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque est égal à zéro.

5. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général et spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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