1. Pour une exposition avec protection de crédit non financée à laquelle un établissement applique l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD, et lorsque ses expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche NI prévue au chapitre 3, l’établissement détermine la fraction couverte de l’exposition comme étant la plus faible des deux valeurs, entre la valeur exposée au risque (E) et la valeur corrigée de la protection de crédit non financée (GA).
1 bis.
Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant leurs propres estimations de PD calculent le montant d’exposition pondéré et le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque en utilisant la PD du fournisseur de la protection et la LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 161, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 ter du présent article. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée garantissant la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre.
1 ter.
Les établissements calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition sous-jacente en utilisant la PD, la LGD précisée au paragraphe 1 bis du présent article et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.
1 quater.
Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, utilisent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition qui correspondent à celles prévues à l’article 153, paragraphe 5, et à l’article 158, paragraphe 6.
1 quinquies.
Nonobstant le paragraphe 1 quater du présent article, les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions garanties en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition en utilisant la PD, la LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 161, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 ter du présent article, et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée en garantie de la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre.
2. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général ou spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les autres réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).
3. Aux fins du présent article, (GA) est le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, corrigée en outre de toute asymétrie d’échéances comme cela est indiqué à la section 5 du présent chapitre. La valeur exposée (E) est la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5. Les établissements calculent la valeur d’exposition, pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, en appliquant un CCF de 100 % au lieu de SA-CCF ou de IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter.