1. Pour une exposition avec protection de crédit non financée à laquelle un établissement applique l’approche NI prévue au chapitre 3 en utilisant ses propres estimations de LGD, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD, l’établissement détermine la fraction couverte de l’exposition comme étant la plus faible des deux valeurs, entre la valeur exposée au risque (E) et la valeur corrigée de la protection de crédit non financée (GA), calculée conformément à l’article 235 bis, paragraphe 1. L’établissement calcule le montant d’exposition pondéré et le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque en utilisant la PD, la LGD et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, en utilisant l’échéance M liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.
2. Les établissements qui appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser leurs propres estimations de LGD, aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection déterminent la LGD conformément à l’article 161, paragraphe 1. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée en garantie de la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre.
3. Les établissements qui appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, en utilisant leurs propres estimations de LGD, aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition sous-jacente en utilisant la PD, la LGD et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.
4. Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, utilisent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition qui correspondent à celles prévues à l’article 153, paragraphe 5, et à l’article 158, paragraphe 6.
5. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général ou spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les autres réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).