Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléAsymétrie d'échéances
RattachementSection 5 — Asymétrie d'échéances
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
Section 5 — Asymétrie d'échéances
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 237 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle de la protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée. Lorsque la protection a une échéance résiduelle de moins de trois mois et que l'échéance de la protection est inférieure à celle de l'exposition sous-jacente, cette protection n'est pas considérée comme une protection de crédit éligible.
2. En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas considérée comme éligible si l'une des deux conditions suivantes est remplie:
a) l'échéance initiale de la protection est inférieure à un an;
b) l'exposition couverte est une exposition à court terme dont les autorités compétentes précisent qu'elle a une valeur d'échéance (M) soumise à un plancher d'un jour et non pas d'un an, en application de l'article 162, paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.