1. Concernant les opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, la sûreté n'est pas éligible en tant que protection de crédit financée lorsqu'il y a une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection.
2. Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:
CVAMCVA t t*T t*
où
CVAla plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à l'article 223, paragraphe 2, ou le montant de l'exposition;
tle nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;
Tle nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;
t*0,25.
Les établissements utilisent CVAM en tant que CVA corrigé en outre de l'asymétrie d'échéances dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à l'article 223, paragraphe 5.
3. Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit non financée, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la protection de crédit, au moyen de la formule suivante:
GAG* t t*T t*
où
GAG* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances;
G*le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises;
tle nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;
Tle nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;
t*0,25.
Les établissements utilisent GA en tant que valeur de la protection aux fins des articles 233 à 236.