Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 239

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉvaluation de la protection
Rattachement
Section 5 — Asymétrie d'échéances
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 4 — Atténuation du risque de crédit
  5. Section 5 — Asymétrie d'échéances
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 239 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. Concernant les opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, la sûreté n'est pas éligible en tant que protection de crédit financée lorsqu'il y a une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection.

2. Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:

CVAMCVA t t*T t*

où

CVAla plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à l'article 223, paragraphe 2, ou le montant de l'exposition;

tle nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;

Tle nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;

t*0,25.

Les établissements utilisent CVAM en tant que CVA corrigé en outre de l'asymétrie d'échéances dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à l'article 223, paragraphe 5.

3. Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit non financée, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la protection de crédit, au moyen de la formule suivante:

GAG* t t*T t*

où

GAG* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances;

G*le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises;

tle nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T;

Tle nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans;

t*0,25.

Les établissements utilisent GA en tant que valeur de la protection aux fins des articles 233 à 236.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).