Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléÉvaluation des actifs et des éléments de hors bilan
RattachementSection 3 — Périmètre de la consolidation prudentielle
Règlement (UE) n° 575/2013
PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II — NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
CHAPITRE 2 — Consolidation prudentielle
Section 3 — Périmètre de la consolidation prudentielle
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
1. L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable applicable.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.