1. Les positions dans un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) les expositions sous-jacentes remplissent, au moment de leur inclusion dans le programme ABCP, au mieux des connaissances de l’initiateur ou du prêteur initial, les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à 75 % sur une base individuelle lorsqu’il s’agit d’une exposition sur la clientèle de détail, ou à 100 % pour toutes les autres expositions; et
b) la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions sur un même débiteur au niveau du programme ABCP ne dépasse pas 2 % de la valeur exposée au risque agrégée de l’ensemble des expositions du programme ABCP au moment où les expositions ont été ajoutées au programme ABCP. Aux fins de ce calcul, les prêts ou contrats de location fournis à un groupe de clients liés, au mieux des connaissances du sponsor, sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.
Dans le cas des créances commerciales, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance.
Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible au titre de l’article 201, paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement applique l’article 248, paragraphe 3, ou qu’il a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, la pondération que cet établissement attribuerait à une facilité de trésorerie qui couvre complètement l’ABCP émis dans le cadre de ce programme est égale ou inférieure à 100 %.
2. Les positions dans une titrisation autre qu’un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) au moment de leur inclusion dans la titrisation, la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions à un débiteur donné comprises dans le panier ne dépasse pas 2 % de l’encours des valeurs exposées au risque agrégées du panier d’expositions sous-jacentes. Aux fins de ce calcul, les prêts et contrats de location fournis à un groupe de clients liés sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.
Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa du présent point ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible en vertu de l’article 201, paragraphe 1;
b) au moment de leur inclusion dans la titrisation, les expositions sous-jacentes remplissent les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à:
i) 40 % sur la base de la moyenne pondérée des valeurs exposées au risque pour le portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des créances hypothécaires résidentielles ou des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l’article 129, paragraphe 1, point e);
ii) 50 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;
iii) 75 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est une exposition sur la clientèle de détail;
iv) pour toutes les autres expositions, 100 % sur une base individuelle;
c) lorsque les points b) i) et b) ii) s’appliquent, les prêts garantis par des droits de rang inférieur sur un actif donné ne sont inclus dans la titrisation que lorsque tous les prêts garantis par des droits de rang supérieur sur cet actif sont également inclus dans la titrisation;
d) lorsque le point b) i) du présent paragraphe s’applique, aucun prêt dans le panier d’expositions sous-jacentes ne présente un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %, au moment de leur inclusion dans la titrisation, mesuré conformément à l’article 129, paragraphe 1, point d) i), et à l’article 229, paragraphe 1.