Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article 244

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléTitrisation classique
Rattachement
Section 2 — Prise en compte d’un transfert de risque significatif
  1. Règlement (UE) n° 575/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
  4. CHAPITRE 5 — Titrisation
  5. Section 2 — Prise en compte d’un transfert de risque significatif
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 244 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

1. L’établissement initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions sous-jacentes de son calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes a été transférée à des tiers;

b) l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

2. Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans chacun des cas suivants:

a) les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b) l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque de la tranche de première perte de la titrisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i) l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque de la tranche de première perte dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions sous-jacentes;

ii) il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation selon le point a) ou b) n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme étant transférée à des tiers.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque l’établissement remplit les deux conditions suivantes:

a) il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque de crédit;

b) il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.

4. Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a) les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b) les positions de titrisation ne constituent pas des obligations de paiement pour l’établissement initiateur;

c) les expositions sous-jacentes sont placées hors de la portée de l’établissement initiateur et de ses créanciers, d’une manière qui répond aux exigences prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;

d) l’établissement initiateur ne conserve aucun contrôle sur les expositions sous-jacentes. On considère que le contrôle sur les expositions sous-jacentes est conservé lorsque l’initiateur a le droit de racheter les expositions précédemment transférées au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s’il est tenu, de toute autre façon, de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l’établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions sous-jacentes n’est pas en soi constitutif d’un contrôle de celles-ci;

e) les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:

i) exige que l’établissement initiateur modifie les expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou

ii) en réaction à la détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation ou rehausse d’une autre manière les positions dans la titrisation;

f) le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter des positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);

g) en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit également toutes les conditions suivantes:

i) elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii) elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii) elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

h) l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point c) du présent paragraphe.

5. Les autorités compétentes informent l’ABE des cas dans lesquels elles ont décidé que la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’était pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2, et des cas dans lesquels les établissements ont choisi d’appliquer le paragraphe 3.

6. L’ABE suit les pratiques de surveillance concernant la prise en compte d’un transfert significatif de risque dans le cadre des titrisations traditionnelles conformément au présent article. En particulier, elle évalue:

a) les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, en application des paragraphes 2, 3 et 4;

b) l’interprétation de la notion de «transfert proportionné de risque de crédit à des tiers» aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes en application du paragraphe 2, second alinéa, et du paragraphe 3;

c) les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit pris en compte un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2 ou 3.

L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021. La Commission peut, après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopter un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0575-20260626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).