Version consolidée au 26/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0575-20260626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
IntituléExigences opérationnelles en cas de clause de remboursement anticipé
RattachementSection 2 — Prise en compte d’un transfert de risque significatif
Règlement (UE) n° 575/2013
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 5 — Titrisation
Section 2 — Prise en compte d’un transfert de risque significatif
VersionConsolidée au 26/06/2026 (CELEX 02013R0575-20260626)
Référencearticle 246 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →
Si la titrisation porte sur des expositions renouvelables et comporte une clause de remboursement anticipé ou d’effet similaire, une part significative du risque de crédit n’est considérée comme transférée par l’établissement initiateur qu’à condition que les exigences prévues aux articles 244 et 245 soient respectées et que la clause de remboursement anticipé, une fois déclenchée, n’ait pas pour effet:
a) de subordonner la créance de rang égal ou supérieur détenue par l’établissement sur les expositions sous-jacentes aux créances des autres investisseurs;
b) de réduire le rang de la créance de l’établissement sur les expositions sous-jacentes par rapport aux créances d’autres parties; ou
c) d’accroître de toute autre manière l’exposition de l’établissement aux pertes associées aux expositions renouvelables sous-jacentes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.