1. Lorsqu’un établissement initiateur a transféré une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes conformément à la section 2, cet établissement peut:
a) dans le cas d’une titrisation classique, exclure les expositions sous-jacentes du calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées;
b) dans le cas d’une titrisation synthétique, calculer, conformément aux articles 251 et 252, les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes.
2. Lorsque l’établissement initiateur a décidé d’appliquer le paragraphe 1, il calcule les montants d’exposition pondérés prévus au présent chapitre pour les positions qu’il détient éventuellement dans la titrisation.
Lorsque l’établissement initiateur n’a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, il n’est pas tenu de calculer de montants d’exposition pondérés pour ses éventuelles positions dans la titrisation en question, mais il continue d’inclure les expositions sous-jacentes dans le calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées comme si elles n’avaient pas été titrisées.
3. En cas d’exposition sur des positions dans différentes tranches d’une titrisation, l’exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d’une protection de crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Les positions de titrisation incluent les expositions sur les titrisations découlant de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou devises que l’établissement a conclus dans le cadre de l’opération.
4. À moins qu’une position de titrisation ne soit déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant d’exposition pondéré est inclus dans le total des montants d’exposition pondérés de l’établissement initiateur aux fins de l’article 92, paragraphe 3.
5. Le montant d’exposition pondéré d’une position de titrisation est calculé en multipliant sa valeur exposée au risque, obtenue conformément à l’article 248, par la pondération de risque totale pertinente.
6. La pondération de risque totale est la somme de la pondération de risque définie au présent chapitre et de toute pondération de risque supplémentaire applicable conformément à l’article 270 bis.